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PROPRIETE INTELLECTUELLE   

DROIT MORAL ET PATRIMONIAL DE L'ARCHITECTE SUR SON OEUVRE

La propriété de l'architecte sur ses oeuvres trouve son fondement dans les articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Sont ainsi protégés du seul fait de leur création: les plans, croquis, maquettes et ouvrages conçus par l'architecte, qu'ils aient fait ou non l'objet d'un contrat de maîtrise d'oeuvre.

 Droit moral de l'architecte

L'architecte jouit, en tant qu'auteur, du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. A la mort de l'auteur, il est transmis à ses héritiers.

L'architecte a notamment le droit :

·         d'inscrire son nom sur son oeuvre, qu'il s'agisse des plans d'études, de conception ou de l'édifice lui-même, et d'exiger que son nom y soit maintenu

·         de voir préciser ses nom et qualité à l'occasion de la publication des plans ou photos de l'édifice

·         de veiller au respect de sa signature

·         de s'opposer à la modification de son oeuvre en cas de dénaturation.

 Droit patrimonial de l'architecte

L'architecte jouit sa vie durant du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. A son décès, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et pendant les 70 années qui suivent.

Ces attributs d'ordre patrimonial sont librement cessibles, mais :

·         la cession globale des oeuvres futures est interdite

·         la transmission des droits est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession, que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue, à sa destination et à la durée et que, le cas échéant, soient définies les modalités de la rémunération de son droit de reproduction, sous forme, par exemple, d'une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation.

Sauf disposition contraire au contrat passé avec l'architecte, celui-ci a droit à l'exécution répétée ou à la réinterprétation de son projet dans le cadre d'une autre opération.